Ce que le BOE dit sur le sport et la phase 0

Celles-ci aux conditions dans lesquelles l'activité sportive professionnelle et fédérée doit être développée

Aujourd'hui, le Journal officiel de l'État a publié mesures de flexibilité liées à la pratique du sport professionnel et fédéré

Le document a établi las conditions spécifiques dans lesquelles le retour à l'activité sportive doit être effectué professionnel dans cette première phase.

Données à considérer pour les professionnels

La distance de sla sécurité interpersonnelle sera de deux mètres, sauf dans l'utilisation de vélos, patins, etc., auquel cas la distance sera dix mètres.

La fédération sportive correspondante délivrera l'accréditation appropriée aux athlètes considérant, à ces fins, la licence sportive oel Certificat d'athlète élevé Niveau d'accréditation suffisant

Données à prendre en compte pour le fédéré

Ils pourront accéder librement à ces des espaces naturels dans lesquels ils doivent développer leur activité sportive cmer omo, rivières ou réservoirs, entre autres dans les limites du terme municipal où ils ont leur résidence.

En mode résumé

Type d'athlète Heures d'entraînement Bandes horaires Limites Dégagement
Professionnel Sans limite Pas d'heures Province licence
Haut niveau Sans limite Pas d'heures Province Certificat de haut niveau
Intérêt national Sans limite Pas d'heures Province Certificat de haut niveau
Fédéré 2 fois par jour Rayures établies Mairie licence
Non fédéré Une fois par jour Rayures établies Mairie Non

Ceci est le texte intégral de BOE

Article 8. Athlètes professionnels et athlètes de haut niveau qualifiés.

1. Athlètes professionnels, conformément aux dispositions du décret royal 1006/1985, du 26 juin, qui réglemente la relation de travail particulière des athlètes professionnels et des athlètes qualifiés par le Conseil supérieur des sports en tant qu'athlètes de haut niveau ou D'intérêt national, ils peuvent effectuer des entraînements individuellement, à l'extérieur, dans les limites de la province de résidence de l'athlète.

Pour cela:

a) Ils peuvent librement accéder, si nécessaire, aux espaces naturels dans lesquels ils doivent exercer leurs activités sportives, comme la mer, les rivières ou les réservoirs, entre autres.

b) Ils peuvent utiliser les équipements et équipements sportifs nécessaires.

Le développement de la formation et l'utilisation du matériel doivent être effectués, en tout cas, en maintenant les mesures correspondantes de distanciation sociale et d'hygiène pour la prévention de la propagation du COVID-19, indiquées par les autorités sanitaires.

2. Les athlètes mentionnés dans cet article et qui pratiquent des modalités de sport adapté ou de nature paralympique, peuvent compter sur l'accompagnement d'un autre athlète pour mener à bien leur activité sportive, si cela est inévitable.

Dans ce cas, les distances de sécurité interpersonnelles seront réduites au besoin pour la pratique sportive, les deux masques doivent être utilisés et les mesures jugées appropriées seront appliquées pour garantir l'hygiène personnelle et l'étiquette respiratoire appropriée dans chaque cas.

3. La durée et le programme d'entraînement seront nécessaires pour le bon maintien de la forme sportive.

4. Une personne qui exécute le travail d'entraîneur peut assister aux formations, chaque fois que cela est nécessaire et qui maintient les mesures appropriées de distanciation sociale et d'hygiène pour la prévention de l'infection au COVID-19 indiquées par les autorités sanitaires.

5. En général, la distance de sécurité interpersonnelle sera de deux mètres, sauf pour l'utilisation de vélos, de patins ou d'autres outils similaires, auquel cas elle sera de dix mètres.

Ces distances minimales ne seront pas requises dans le cas établi à la section 2.

6. La fédération sportive correspondante délivrera l'accréditation appropriée aux athlètes qui y sont intégrés et qui satisfont à ces exigences, considérant, à ces fins, la licence sportive ou le certificat d'athlète de haut niveau comme une accréditation suffisante.

Article 9. Autres athlètes fédérés.

1. Les athlètes fédérés non visés à l'article précédent peuvent effectuer des entraînements individuellement, dans des espaces en plein air, deux fois par jour, entre 6h00 et 10h00 et entre 20h00 et 23h00 et dans les limites de la durée de la résidence municipale.

Pour cela, si nécessaire, ils peuvent accéder librement aux espaces naturels dans lesquels ils doivent exercer leurs activités sportives telles que la mer, les rivières ou les réservoirs, entre autres.

Cependant, si dans la modalité sportive pratiquée les animaux participent, la pratique peut être effectuée à l'extérieur, individuellement, à l'endroit où ils restent, sur rendez-vous et pendant la même période.

2. Dans le cas des athlètes fédérés, selon des modalités sportives adaptées, les dispositions de la section 2 de l'article précédent doivent être respectées.

3. De même, la distance de sécurité interpersonnelle établie à la section 5 de l'article précédent doit être respectée.

4. La présence d'entraîneurs ou d'autres personnels auxiliaires n'est pas autorisée pendant la formation.

5. La fédération sportive correspondante délivrera l'accréditation appropriée aux athlètes qui y sont intégrés et qui satisfont à ces exigences, considérant, à ces fins, la licence sportive une accréditation suffisante.

Article 10. Formation de base des athlètes appartenant aux ligues professionnelles.

1. Les athlètes intégrés dans des clubs sportifs ou des sociétés participant à des ligues professionnelles peuvent effectuer des séances d'entraînement de base, visant une modalité sportive spécifique, individuellement et conformément aux mesures de prévention et d'hygiène correspondantes.

Aux fins des dispositions du présent arrêté, la formation de base s'entend comme une formation individualisée, dispensée dans des centres de formation accessibles aux clubs sportifs ou aux corporations, adaptée aux besoins particuliers de chaque type de sport.

2. L'entraînement de base de ces athlètes sera effectué dans le strict respect des mesures de distance sociale et d'hygiène pour la prévention de la contagion COVID-19: distance de sécurité interpersonnelle d'au moins deux mètres, lavage des mains, utilisation des installations, protections sanitaires, et toutes ces questions liées à la protection des athlètes et du personnel auxiliaire de l'établissement.

3. La ligue professionnelle correspondante délivrera l'accréditation appropriée aux athlètes qui y sont intégrés et qui satisfont à ces exigences pour les objectifs pertinents.

 

Il n'y a pas de résultats précédents.

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